Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 93-733 du 26 octobre 1993, publiée au Journal officiel du 2 décembre 1993, reconduite par la décision no 98-604 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 23 septembre 1998, autorisant l'association Radio Saint-Martin à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Saint-Martin 95 ;
Vu la convention signée entre l'association Radio Saint-Martin et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers en date des 25 mars, 5 juillet et 19 septembre 2001, le comité technique radiophonique de Basse-Terre a invité l'association Radio Saint-Martin à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 ; que, malgré ces courriers, l'association Radio Saint-Martin n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :
Art. 1er. - L'association Radio Saint-Martin est mise en demeure de fournir un rapport d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Radio Saint-Martin, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2002.